L’année 2018 aura été l’année du contrôle des informations : loi sur les fake News, loi sur le secret des affaires…
La loi sur le secret des affaires a été très critiquée, combattu dans l’opinion public, mais finalement facilement votée par ceux qui nous représente.
Le texte de loi sur le secret des affaires
La Loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires transpose en droit interne « la Directive européenne n°2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ».
Le secret des affaires permet aux entreprises de préserver la confidentialité de leurs informations stratégiques qui ne peuvent pas bénéficier de la protection classique du droit de la propriété intellectuelle (brevets, dessins et modèles, droits d’auteur).
Avant cette législation, la protection du secret des affaires relevait essentiellement des règles sur la responsabilité civile délictuelle (action en concurrence déloyale) ou contractuelle (accord ou clause de confidentialité).
Les nouveaux articles L.151-1 à L.154-4 du Code de commerce prévoient que seules les informations qui ont une valeur commerciale du fait de leur caractère secret et qui ne sont pas généralement connues ou aisément accessibles sont susceptibles d’être protégées par le secret des affaires.
Ce régime vise à sanctionner tous les comportements illicites consistant à obtenir, divulguer ou utiliser sans autorisation le secret, quel qu’en soit le support (document, fichier, matériaux ou substances).
Néanmoins, aucune atteinte n’est commise lorsque l’obtention du secret résulte d’une découverte, d’une création indépendante ou d’un procédé d’ingénierie inverse (observation, étude, démontage ou test d’un produit mis à la disposition du public, etc.).
Des mesures judiciaires de nature à empêcher ou faire cesser l’atteinte illicite au secret des affaires pourront être demandées en justice par la victime.
À ce titre, l’interdiction de toute divulgation ou utilisation du secret (production, exportation et mise sur le marché des produits résultant de l’atteinte) et la destruction pourront être ordonnées par le juge, outre le versement d’éventuels dommages et intérêts.
En pratique, comme nous allons le voir, cette loi vise à stopper les lanceurs d’alertes et mettre des bâtons dans les roues de ceux qui débusquent les sociétés malveillantes à l’origines des plus grands scandales sanitaires de notre époque.
Exemples de cas dans lequel le secret des affaires a été invoqué
– Affaire LEVOTHYROX
Dans le cadre de « l’affaire du Lévothyrox », un avocat de patients-victimes a demandé à l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) de lui communiquer le dossier d’AMM (« Autorisation de mise sur le marché ») de la « nouvelle formule »de ce médicament.
Après plusieurs mois d’un retard injustifiable, l’ANSM ne lui a communiqué qu’un dossier « expurgé »,dans lequel manquaient, notamment, le lieu de production et le nom de l’entreprise qui fabrique le « principe actif »du Lévothyrox.
Elle a maintenu son refus de communiquer ces informations essentielles en disant qu’il s’agissait là de l’application de la récente, et très controversée, « Loi sur le Secret des affaires ».
– Affaire IMPLANTFILES
Le quotidien Le Monde dit avoir exprimé sa demande en mai 2018 dans le cadre d’une enquête d’une cinquantaine de médias sur le secteur des implants pour le compte du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ). L’enquête « Implant files » de l’ICIJ, dont les résultats ont été publiés le dimanche 25 novembre au soir, dénonce notamment la facilité avec laquelle des fabricants peuvent obtenir le droit de commercialiser des dispositifs médicaux en Europe, en obtenant un « marquage CE » auprès d’un organisme certificateur privé de leur choix et rémunéré par leurs soins.
Dans le cadre de l’enquête « Implant Files », enquête dont la finalité est de démontrer les failles des systèmes de surveillances des dispositifs médicaux en Europe, le journal LE MONDE s’était adressé à la société LNE/G-MED, Organisme Notifié habilité à contrôler les dispositifs médicaux (défibrillateurs, pompes à insuline, prothèses de hanches, pacemakers) pour obtenir la liste des équipements ayant un certificat de conformité permettant l’apposition du marquage CE ainsi que la liste des dispositifs rejetés.
Cette liste revêtait une certaine importance car elle permettait de savoir quels étaient les fabricants qui avaient du rencontrer plusieurs Organismes Notifiés pour obtenir le marquage CE. Ce qui aurait pu mettre en évidence la technique du fishing market (on épuise tous les certificateurs jusqu’à temps qu’on en trouve un qui accepte de certifier).
Contre toute attente cet établissement public a « refusé de communiquer ses données »,
Le journal a donc saisi la CADA (Commission d’accès au documents administratifs) qui a confirmé lundi, selon le journal, la décision de LNE/G-MED. La Cada « estime que rendre la première liste publique “serait susceptible de porter atteinte au secret des affaires” en révélant le nom des fabricants. Quant à la seconde, il pourrait faire “apparaître le comportement d’un fabricant dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice” », écrit Le Monde.
Autrement dit, le public serait en mesure de comprendre que tel ou tel dispositif médical a obtenu un marquage CE en utilisant la technique du Fishing Market.
Honteux dites vous ?
IL ne faudra pas s’étonner que les consommateurs n’ont plus confiance dans les dispositifs médicaux européens.
Laurent GAUDON